Réglementation chasse

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Partant du postulat qu’un chasseur averti en vaut deux, voici quelques rappels de la réglementation en vigueur en cette période d’ouverture générale de la chasse.
À cet effet, différentes questions ont été posées au service départemental de l’Office Français de la Biodiversité en charge de la police de l’environnement.

FDC51 : Est-il possible d’utiliser un collier de repérage aussi appelé beeper pour la chasse à la bécasse ?
SD51 OFB : Oui, l’article 7 de l’Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement stipule :
« En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts les moyens d’assistance électronique suivants :
– pour la chasse de la bécasse des bois, les dispositifs de repérage des chiens qui marquent l’arrêt ; »
Il faut toutefois faire attention aux beepers couplés avec GPS et/ou fonction boussole puisque le GPS et/ou la boussole ne doit pas être utilisés pendant l’action de chasse à la bécasse.
Pour rappel, un beeper est un sonnaillons électrique qui émet un son lorsque le chien est à l’arrêt.

FDC51 : Est-il possible d’utiliser un GPS en action de chasse au petit ou au grand gibier ?
SD51 OFB : Non, mais parfois possible dans certaines conditions.
S’agissant des dispositifs de localisation des chiens, ceux-ci peuvent être utilisés uniquement :
– Après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens.
– Lors de l’action de chasse à tir dans le seul but d’assurer la sécurité des chiens et de prévenir des collisions.
L’emploi d’un tel dispositif ne doit pas être utilisé pour s’approprier le gibier.
Pour rappel, « ….Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. …»
Ainsi pour prendre connaissance de ce qui est autorisé dans l’arrêté ministériel, il faut se référer à l’Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement.
Extrait :
Article 7 « En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts les moyens d’assistance électronique suivants :
– les dispositifs de localisation des chiens, dès lors qu’ils ne sont utilisés qu’après l’action de chasse dans le seul but de rechercher les chiens ou d’assurer leur sécurité et de prévenir des collisions lors de l’action de chasse à tir, sauf prescriptions particulières contraires dans le schéma départemental de gestion cynégétique. La récupération des chiens se fait dans le respect des règles de sécurité, en particulier les dispositions de l’article 5 s’appliquent lorsqu’il est fait usage d’un véhicule ; »
Le SDGC peut prévoir des contraintes complémentaires à cette réglementation, à défaut d’être en capacité de l’assouplir. Le SDGC de la Marne actuellement en vigueur ne prévoit rien à ce titre.

FDC51 : Est-il possible d’utiliser des lunettes ou jumelles nocturnes en action de chasse ?
SD51 OFB : Seuls sont autorisés les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains comme ceux fixés sur l’arme ou sur la tête.
Les lunettes ou monoculaires thermiques ne peuvent pas être utilisées en action de chasse.
« ….Tous les moyens d’assistance électronique à l’exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. …. »
Ainsi pour prendre connaissance de ce qui est autorisé dans l’arrêté ministériel, il faut se référer à l’Arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement
Extrait :
Article 7 « En application de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts les moyens d’assistance électronique suivants :
– les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains ;
Par exemple, pour la chasse à la hutte, une paire de jumelles à amplification de lumière peut être utilisée pour voir les animaux, mais ne peut pas être montée sur l’arme ni sur un trépied par exemple.
Ceci vaut également pour le petit ou grand gibier dans les mêmes conditions.
Conclusion : Lors de l’achat, il faudra s’attacher à distinguer si le dispositif est « thermique » (interdit) ou à amplification de lumière (autorisé) car les peines peuvent être lourdes.

Rappel des sanctions :
Le non-respect des différents points exposés ci-dessus implique une infraction de 5e classe portant le motif de chasse par moyen prohibé, en application du Code de l’Environnement.
Article R428-8 du Code de l’Environnement :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
…3° contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’emploi de modes, de moyens, d’engins ou d’instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ; … »
Infraction de 5e classe : la peine principale maximum est de 1500 €, peuvent s’ajouter en peines accessoires et complémentaires, les peines complémentaires prévues aux 1° à 5° de l’article 131-16 du code pénal :
« 1° la suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;
2° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
7° Les peines de stage prévu à l’article 131-5-1 ;
8° La confiscation de l’animal ayant été utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;
9° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;
10° Le retrait pour une durée d’un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et à l’encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l’interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises. »

Source Services Départementaux de la marne de l’Office Français de la Biodiversité.

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